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Fiscalité et sous-traitance
Le Conseil d’Etat vient d’annuler le paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au BOFIP-impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, par lesquels l’administration donne son interprétation des dispositions de l’article 244 quater B-III du CGI en matière de dépenses de sous-traitance.
Le Conseil d’État (CE) réforme la position de l’Administration fiscale sur son appréciation de la détermination du CIR du sous-traitant privé agréé, indiquant notamment que « S’agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche ».
Si son impact n’est pour l’instant pas connu, elle est intéressante et donne aux organismes privés agréés qui souhaitent déclarer du CIR de solides arguments pour contester la position doctrinale.
L’article 244 quater B du CGI (Code Général des Impôts) dispose que les entreprises industrielles et commerciales d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
En application de cet article une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis précité dans la limite des plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.
Le 4 avril 2014, dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-201404004 l’administration fiscale a supprimé la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agrées par le ministère de la recherche d’inclure dans leur déclaration de crédit impôt recherche (CIR) les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou sont au plafond.
Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il résultait de la loi que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d’ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. Pour ce qui est des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche.