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MINIMIS

Nous vous expliquons tout sur les aides de minimis

aides de minimis

La Commission européenne considère que certaines aides accordées par les États membres à leurs entreprises ne constituent pas d’aides d’État (aides publiques accordées aux entreprises et susceptibles d’affecter les échanges sur le marché intérieur européen), car leurs effets sur la concurrence sont limités. Ce sont les aides de minimis.

Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis considère que le montant total des aides de minimis octroyées par un État membre à une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux (l’exercice en cours et les deux exercices précédents) n’a pas d’effets de distorsion sur la concurrence entre les États membres pour autant qu’il ne dépasse pas un plafond de €200 000[1] (Art.3).

Outre le montant et le délai, les aides de minimis doivent être transparentes (les aides dont l’équivalent-subvention brut peut être calculé ex ante sans qu’il soit nécessaire d’évaluer le risque).

Selon le règlement, les subventions directes, les avances remboursables, les avantages fiscaux, les garanties de prêts (c’est-à-dire les lignes de garantie COVID-19), les apports de capitaux publics et les bonifications d’intérêts sur les prêts destinés à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19) sont considérés comme des aides transparentes, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions (Art.4).

Le cadre temporaire et la règle de minimis sont-ils compatibles ?

En pleine crise pandémique, la Commission européenne a adopté, sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point c), du TFUE, une série de mesures temporaires visant à soutenir la reprise économique de manière coordonnée dans toute l’UE.

À cet égard, en mars 2020, elle a publié une communication intitulée « Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19 » (2020/C 91 I/01), qui détaille les instruments que les États membres peuvent utiliser pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier les PME.

Il indique également que les mesures d’aides d’État temporaires relevant du cadre temporaire peuvent être cumulées avec les aides relevant du champ d’application du règlement de minimis. Ainsi, cette nouvelle limite de €1,8 million[2] (à partir de janvier 2021) est cumulable avec la limite de minimis de €200 000, prévue par le règlement 1407/2013 de la Commission.

Vous pouvez donc cumuler (pour les années 2019, 2020 et 2021) DEUX MILLIONS D’EUROS d’aides par groupe d’entreprises et par État membre, répartis au maximum comme suit : €200 000 d’aides de minimis et 1,8 million d’euros d’aides du cadre temporaire.

Pourquoi le cadre temporaire et les aides de minimis sont-ils comptabilisés par groupe d’entreprises ?

La communication de la Commission sur le cadre temporaire indique que « étant donné que la flambée de COVID-19 touche l’ensemble des États membres et que les mesures de confinement prises par ceux-ci ont un impact sur les entreprises

La Commission considère que des aides d’État se justifient et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE pendant une période limitée, afin de remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises, et de faire en sorte que les perturbations causées par la flambée de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité, en particulier dans le cas des PME. »

Le règlement (UE) n° 1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE prévoit que toutes les entités qui sont contrôlées (de jure ou de facto) par la même entité doivent être considérées comme une entreprise unique (Art.2.3.) :

« Entreprise unique, » au sens du présent règlement, comprend toutes les sociétés qui ont entre elles au moins l’un des liens suivants :

  • Une entreprise détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres d’une autre entreprise ;
  • Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une autre société ;
  • Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise, en vertu d’un contrat conclu avec elle ou d’une clause des statuts de la seconde entreprise ;
  • Une entreprise, actionnaire ou associée d’une autre, contrôle seule, en vertu d’un accord avec d’autres actionnaires ou associés de la seconde entreprise, la majorité des droits de vote de ses actionnaires.

Les entreprises qui sont également considérées comme entreprise unique sont celles qui entretiennent l’une des relations visées au premier alinéa, points a) à d), par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entreprises.

Cette définition du groupe de sociétés comme « entreprise unique » est basée sur l’arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2002. Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes, confirmant la décision 1999/705/CE de la Commission du 20 juillet 1999.

La Commission souligne dans cette décision que l’important est de déterminer qui est le bénéficiaire final de l’aide et de respecter la limite fixée par bénéficiaire afin d’éviter de fausser la concurrence entre les États membres.

Par conséquent, et afin d’éviter le cumul d’aides en faveur d’un même acteur du marché, tant les aides de minimis que les aides d’encadrement temporaire (aides d’État déclarées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE) sont accordées par groupe d’entreprises, comme s’il s’agissait d’une seule et même entreprise.

  1. [1] jusqu'à 30 000 EUR par entreprise opérant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et jusqu'à 25 000 EUR par entreprise dans le secteur agricole
  2. [2] jusqu'à 225 000 EUR par entreprise active dans la production primaire de produits agricoles et jusqu'à 270 000 EUR par entreprise dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
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